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elena3
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Le député des Bouches-du-Rhône demande l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires. Empty Le député des Bouches-du-Rhône demande l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires.

par elena3 Mer 26 Fév 2014 - 16:35
Publié le 20 février 2014 | Par Réforme Rythmes Scolaires
Lettre à Monsieur Jean-Marc AYRAULT

De :

Bernard REYNÈS
Député des Bouches du Rhône
Maire de Châteaurenard

A :

Monsieur Jean-Marc AYRAULT
Premier Ministre Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne 75007 Paris

Objet : Décret Rythmes scolaires – Recours abrogation – saisine du Conseil d’État – Demande de communication de documents administratifs

Monsieur le Premier Ministre,
Considérant que la semaine de quatre jours est préjudiciable à la santé des écoliers, votre gouvernement a adopté le 24 janvier 2013 le décret n°2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

Ce décret prévoit, pour l’essentiel, que l’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine scolaire de 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-journées incluant le mercredi ou samedi matin et que des activités pédagogiques périscolaires en groupes restreint seront mises en place.

Au regard de l’article 2, alinéa 6, de ce décret, il appert que « Le conseil d’école intéressé ou la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d’organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l’éducation nationale [.,.]‘», ce qui relève donc d’une faculté.

Cependant, dès l’alinéa suivant, il est prévu que « Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur d’académie arrête l’organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d’organisation qui lui ont été transmis [...]». Au sens de cet alinéa, il est donc nécessaire et obligatoire que les conseils d’école, communes, ou EPCI, transmettent un projet d’organisation de la semaine scolaire au directeur académique.

Il y a donc, dès les premières modalités de mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires, une forte contradiction qui laisse présager, non seulement de son manque de préparation, de clarté et d’intelligibilité, mais également du choix du gouvernement de faire fi de toute compétence communale et départementale.

Et effectivement, depuis des mois déjà, Maires, Conseils Généraux, parents d’élèves, enseignants et syndicats, font part de leur incompréhension et de difficultés insurmontables concernant cette refondation de l’école de la République, dénonçant tour à tour :

un décret non préparé en concertation avec les communautés éducatives,
une absence de concertation avec la CNAF, l’AMF et l’ADF,
un  manque d’anticipation total de cette réforme fixée par décret puisque
unilatéralement voulue avec,  pour conséquence, des instructions répétitives et
confuses pour tenter de définir a posteriori les modalités de mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires,
une absence de formation des animateurs intervenant dans l’enceinte de l’école au
titre des activités périscolaires, et donc une absence de garantie pédagogique,
un manque d’autorité et d’approche de ces animateurs envers les enfants,
des difficultés à réunir les moyens matériels pour proposer un panel d’activités aux enfants,
des difficultés concernant les locaux censés accueillir les enfants,
une absence de définition précise du rôle des ATSEM dans ce nouveau dispositif,
des problèmes d’hygiène et de sécurité,
une désorganisation totale de l’école,
la mise sous tutelle des Maires et Conseil Généraux, en charge des transports scolaires, qui se trouvent confrontés à la fin des classes à 15h30-15h45, face à des enfants et des parents en attente de solutions,
les difficultés administratives, juridiques, financières et techniques pour les Maires, les communautés éducatives, les associations et bénévoles non préparés à ce changement.
Tout ceci me conduit à vous solliciter pour une demande d’abrogation du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 et de toutes les décisions administratives subséquentes sur le fondement d’illégalités externes et internes ci-après exposées :

A. Concernant l’illégalité externe de ce décret :
le Conseil d’État a rappelé le 23 décembre 2011 qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable est de nature à entacher d’illégalité la décision prise si ce vice a été « susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les personnes intéressées d’une garantie ».


Alors que la  réforme des rythmes scolaires impacte directement les collectivités territoriales, tant en termes d’organisation du personnel et des transports en communs qu’en termes de finances publiques, ce décret a été pris sans qu’aucune consultation de l’AMF n’ait eu lieu.

De la même façon, alors que la réforme des rythmes scolaires impacte directement les départements en ce qu’ils ont toute compétence en matière de transport scolaire et qu’une telle réorganisation du temps scolaire entraîne des remaniements de lignes et d’horaires, et donc des conséquences financières, aucune consultation de l’ADF n’a été menée par le gouvernement préalablement à la parution de ce décret.

La problématique est identique concernant l’absence de consultation de la CNAF : alors que la réforme de rythmes scolaires impacte directement les CAF départementales en ce qu’elles devront verser aux collectivités une prestation financières au titre des nouvelles heures en accueils de loisirs périscolaires déclarés induites par la réforme des rythmes, la CNAF n’a aucunement été invitée à se prononcer sur l’opportunité d’une telle réforme.

Par conséquent, l’absence de consultation de l’AMF, de i’ADF et de la CNAF a privé les Maires, enseignants et parents d’élèves de la garantie que les enfants seraient en mesure de se rendre sur leur lieu de scolarité en toute sécurité et de suivre les enseignements et activités périscolaires dans les meilleures conditions qu’il soit (problèmes de transports mais également de financement pour le recrutement des personnels censés assurer les activités périscolaires…).

Or, en privant les Maires, les communautés éducatives et les parents de toute garantie pédagogique et de toute garantie de sécurité concernant les enfants/ ce décret est entaché d’illégalité au sens de la jurisprudence du Conseil d’État en date du 23 décembre 201. En effet, l’absence de consultation de l’AMF, de I’ADF et de la CNAF constitue un vice de nature à entacher d’illégalité le décret du 24 janvier 2013 puisque ce vice « a privé les personnes intéressées d’une garantie ».

B. Concernant l’illégalité interne de ce décret :
- violation de l’article 72-2 de la Constitution .
Cette réforme induit une augmentation du temps de présence des élèves au^ sein des ensembles scolaires, et donc une augmentation des charges pour les collectivités. Or, au titre de l’article 72-2 de la Constitution, de^ l’article 102 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 5 et 97 de la loi du 7 janvier 1983, l’État aurait du accompagner ce transfert de compétence et de charges supplémentaires des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. L’arrêt du Conseil d’État du 10 juin 1994, « Association Nationale des élus régionaux et autres » avait même précisé cette compensation en matière éducative.


Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a précisé dans sa décision n°2004-511 DC du 29 décembre 2004 qu’il appartient à « l’État de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qui! consacrait à l’exercice des compétences avant leur transfert ». Il en ressort que la compensation doit être intégrale.
En l’espèce, il est prévu que les communes ayant appliqué la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013 percevront un forfait de 50€ par élève, majoré de 40€ par élève pour les communes éligibles au titre de la DSL) et DCR cibles, ce qui est largement insuffisant pour couvrir l’augmentation des charges induites par le temps de présence supplémentaire des enfants, l’embauche de personnel…
En conséquence ce décret porte une atteinte grave au principe de l’article 72-2 de la Constitution puisque le transfert de compétences de l’État aux collectivités induit par la réforme des rythmes scolaires n’a pas été accompagné de l’attribution des ressources équivalentes.

- violation de l’article 72 de la Constitution.
Le Conseil d’État, dans son arrêt Villeurbanne du 6 mai 1996, a précisé que les mesures provoquant un bouleversement dans l’exécution des budgets des collectivités locales violent le principe de la libre administration des collectivités posé par l’article 72 de la Constitution.
La réforme des rythmes scolaires crée une obligation pour la commune d’assurer des activités périscolaires, pourtant facultatives, ce qui va obliger les collectivités à recruter, à former et à gérer de nouveaux agents, entraînant ainsi de graves difficultés dans la gestion de ces collectivités.

Ces nouvelles obligations vont entraîner de lourdes charges supplémentaires (embauche de personnel, dépenses d’entretien et de fonctionnement des locaux plus importantes…) qui seront inscrites au budget des collectivités territoriales sans que la dotation de 50€ par élève puisse suffire à compenser ces dépenses et donc à équilibrer ledit budget. Or, les collectivités territoriales sont dans l’obligation de présenter un budget équilibré. Le décret du 24 janvier 2013 vient donc porter atteinte à la sécurité budgétaire des collectivités territoriales.

Ainsi, les maires sont face à des enfants et à des parents que l’Éducation Nationale laisse en déshérence et se doivent donc de répondre aux attentes. Il s’agit donc ni plus ni moins d’une mise sous tutelle des collectivités locales, violant le principe de libre administration des collectivités territoriales.

- rupture d’égalité devant les charges publiques.
La violation des articles 72-2 et 72 de la Constitution et l’absence des consultation de l’AMP, ADF et CNAF ont pour conséquence directe la rupture d’égalité devant les charges publiques. En effet, les 40€ supplémentaires par élève auxquels auront droit les communes les plus en difficulté (puisque éligibles à la DSU et DSR) seront très largement insuffisants pour palier aux dépenses de personnels supplémentaires, de fonctionnement et d’entretien des locaux des toutes petites communes rurales.

Par ailleurs, les communes, en fonction de leur taille et des effectifs, vont se trouver dans des situations inégalitaires entre villes qui ont les possibilités budgétaires nécessaires et celles qui ne les ont pas, celles où un tissu associatif et bénévole est présent et celles où il fait défaut…
Cette rupture d’égalité intervient alors que l’article L 211-1 du Code de l’Education dispose que   l’éducation   est   un   service   public   national   dont   l’organisation   et   le fonctionnement sont assurés par l’État.
Ce dernier doit donc s’assurer que ses administrés et collectivités territoriales ne souffrent pas d’une rupture d’égalité devant les charges publiques et doit respecter le principe de transfert de compétences et de moyens posé par l’article 72-2 de la Constitution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le décret du 24 janvier 2013 crée donc une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques et il est, en cela, illégal.


-    violation des principes de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité  des normes.
La réforme, enfin, conduit de fait les collectivités à proposer des activités périscolaires pourtant facultatives. Outre l’atteinte à la libre administration, cette réforme non concertée met les collectivités devant une charge imposée sans que les contours en soient déterminés.
Le décret méconnaît ainsi le principe et les objectifs de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme en ne précisant pas la teneur des obligations dont il prévoit le transfert aux collectivités locales.

Or, le Conseil Constitutionnel a consacré le 16 décembre 1999, l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi au rang d’objectif de valeur constitutionnelle. Il a ensuite considéré, dans une décision du 12 janvier 2002, que le principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi imposent aux législateur « d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques» et il n’a pas manqué de censurer des dispositions législatives en se fondant su^cet objectif de valeur constitutionnelle. C’est donc en toute logique que le Conseil d’État a, le 29 octobre 2013, censuré un décret en se fondant sur la méconnaissance de l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme (CE, 29/10/2013, « Association les amis de la rade et des calanques »).
Le décret du 24 janvier 2013, en mélangeant faculté et obligation, en ne précisant pas les contours de la réforme qu’il entend mettre en œuvre et en n’apportant aucune garantie aux acteurs concernés, porte clairement atteinte à l’objectif de clarté et d’intelligibilité de valeur constitutionnelle.
Par ailleurs, il s’impose aux établissements publics, sans que les établissements d’enseignement privés, sous contrat avec l’État, ne soient concernés. Cela créé une différenciation qui n’est justifiée par aucune étude ou quelconque document. Cela entraîne une « non-clarté » supplémentaire qui vient encore compliquer la compréhension de ce décret. Ce dernier est donc entaché d’illégalité.
Par ailleurs, certains établissements d’enseignement privés, sous contrat avec l’État,vont appliquer sans obligation et de façon spontanée, la réforme des rythmes scolaires. Quel financement pourront-ils obtenir ? Le décret manque également de clarté sur ce point.
Enfin, cette réforme s’avère inadaptée aux établissements français de l’étranger, ce qui ajoute encore au contenu imprécis de ce texte.
Je demande enfin la communication des avis du Conseil supérieur de l’Éducation en date du 8 janvier 2013, du Comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 11 janvier 2013 ainsi que de la Commission Consultative d’Évaluation des Normes en date du 23 janvier 2013.

Je vous prie de croire, Monsieur Le Premier Ministre, en l’expression de ma considération distinguées.

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elena3
Fidèle du forum

Le député des Bouches-du-Rhône demande l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires. Empty Re: Le député des Bouches-du-Rhône demande l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires.

par elena3 Mer 26 Fév 2014 - 17:05
Il semble effectivement que ce décret soit entaché d'illégalités. Le recours du maire de Janvry devant le conseil d'Etat a toutes les chances d'être recevable... Very Happy 
Fraser
Fraser
Habitué du forum

Le député des Bouches-du-Rhône demande l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires. Empty Re: Le député des Bouches-du-Rhône demande l’abrogation du décret sur les rythmes scolaires.

par Fraser Mer 26 Fév 2014 - 17:24
D'un autre coté, il n'avait pas été présenté devant le CHSCT, ce qui l'aurait retoqué n'importe où ailleurs, mais le CE n'en a pas tenu compte...
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