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Lorsque les lois changent, vous pouvez me contacter en mp pour que je fasse les modifications.
1. Filmer une classe
2. Liberté pédagogique
3. Les langues anciennes dans le secondaire
4. L'exclusion de cours
5. BO 13/12/12 Diplôme national du brevet : modification des modalités d’attribution
6. Le nouveau brevet 2013 au BO
7. Maximums de service hebdomadaire
8. Les procédures disciplinaires, réforme du 1er septembre 2011
9. Outrage à personne chargée d'une mission de service public
10. Stages des élèves de troisième
11. Signalement maltraitance
12. L'obligation scolaire
13. La question du zéro
14. Urgence médicale : protocole
15. Les Heures de Vie de Classe
16. BO sur les masters enseignement
17. Le cahier de textes numérique
18. Le socle commun
19. Le livret de compétences de l'élève lié au socle commun (CE1, CM2, 3e)
20. Demande de rendez-vous de la part d'un parent
21. Les dix compétences professionnelles des enseignants
22. Le professeur principal
23. Punitions et sanctions
24. Refus d'inspection des enseignants du second degré
25.[Jugement TA] Un professeur peut-il refuser de surveiller un examen blanc ?
26. Modalités de mise en oeuvre des heures d'infos syndicales
27. Horaires conseils de classe et autres réunions
28. les objets vantant le cannabis et la loi
29. Le zéro
1. Filmer une classe
2. Liberté pédagogique
3. Les langues anciennes dans le secondaire
4. L'exclusion de cours
5. BO 13/12/12 Diplôme national du brevet : modification des modalités d’attribution
6. Le nouveau brevet 2013 au BO
7. Maximums de service hebdomadaire
8. Les procédures disciplinaires, réforme du 1er septembre 2011
9. Outrage à personne chargée d'une mission de service public
10. Stages des élèves de troisième
11. Signalement maltraitance
12. L'obligation scolaire
13. La question du zéro
14. Urgence médicale : protocole
15. Les Heures de Vie de Classe
16. BO sur les masters enseignement
17. Le cahier de textes numérique
18. Le socle commun
19. Le livret de compétences de l'élève lié au socle commun (CE1, CM2, 3e)
20. Demande de rendez-vous de la part d'un parent
21. Les dix compétences professionnelles des enseignants
22. Le professeur principal
23. Punitions et sanctions
24. Refus d'inspection des enseignants du second degré
25.[Jugement TA] Un professeur peut-il refuser de surveiller un examen blanc ?
26. Modalités de mise en oeuvre des heures d'infos syndicales
27. Horaires conseils de classe et autres réunions
28. les objets vantant le cannabis et la loi
29. Le zéro
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1. Filmer une classe
enregistrement de l’image d’une personne à son insu dans un lieu privé (attention une salle de classe est considérée comme un lieu privé, heureusement les enseignants y sont protégés, un élève ou un CDE n'a pas plus le droit de les filmer) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417929&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120515&oldAction=rechCodeArticle
absence d’information des personnes :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419526&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120515&oldAction=rechCodeArticle
vie privée :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20120515&oldAction=rechCodeArticle
non déclaration au CNIL :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417958&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120515&oldAction=rechCodeArticle
collecte déloyale ou illicite :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417968&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120515&oldAction=rechCodeArticle
enregistrement de l’image d’une personne à son insu dans un lieu privé (attention une salle de classe est considérée comme un lieu privé, heureusement les enseignants y sont protégés, un élève ou un CDE n'a pas plus le droit de les filmer) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417929&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120515&oldAction=rechCodeArticle
absence d’information des personnes :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419526&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120515&oldAction=rechCodeArticle
vie privée :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20120515&oldAction=rechCodeArticle
non déclaration au CNIL :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417958&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120515&oldAction=rechCodeArticle
collecte déloyale ou illicite :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417968&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120515&oldAction=rechCodeArticle
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2. Liberté pédagogique
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525569&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20080828
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525569&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20080828
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3. Les langues anciennes dans le secondaire
http://aplg.pagesperso-orange.fr/Textes%20officiels.pdf
http://aplg.pagesperso-orange.fr/Textes%20officiels.pdf
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4. L'exclusion de cours
"Une punition : l'exclusion ponctuelle d'un cours
L'article L. 912-1 du Code de l'éducation prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe.
Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la surveillance.
Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant.
Toutefois la répétitivité d'une exclusion doit amener l'équipe éducative à s'interroger sur une prise en compte collective des difficultés que rencontre l'élève fréquemment exclu.
Il convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou plusieurs cours d'un élève prise, à titre de punition, par les personnels enseignants ou de direction, trop systématiquement répétée ou pour plusieurs jours consécutifs, s'apparenterait à une sanction, et ne relèverait plus des mesures d'ordre intérieur."
http://eduscol.education.fr/cid47487/l-exclusion.html
"Une punition : l'exclusion ponctuelle d'un cours
L'article L. 912-1 du Code de l'éducation prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la classe.
Justifiée par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la surveillance.
Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l'enseignant.
Toutefois la répétitivité d'une exclusion doit amener l'équipe éducative à s'interroger sur une prise en compte collective des difficultés que rencontre l'élève fréquemment exclu.
Il convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou plusieurs cours d'un élève prise, à titre de punition, par les personnels enseignants ou de direction, trop systématiquement répétée ou pour plusieurs jours consécutifs, s'apparenterait à une sanction, et ne relèverait plus des mesures d'ordre intérieur."
http://eduscol.education.fr/cid47487/l-exclusion.html
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5. BO 13/12/12 Diplôme national du brevet : modification des modalités d’attribution
lien BO
[quote]Article 1 - L'arrêté du 18 août 1999 est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet comporte deux séries : une série
générale et une série professionnelle, dont les conditions de délivrance
sont fixées par le présent arrêté ».
Article 3 - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de
troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série professionnelle
les élèves des classes de troisième à dispositifs particuliers. Les
autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent. »
Article 4 - L'article 3 est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° au
point a), les mots : « , troisième technologique ou troisième
préparatoire de lycée » sont remplacés par les mots : « ou de lycée » ;
3° au point b), les mots : « de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire » sont supprimés.
Article 5 - Les dispositions de l'article 4 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
a) la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;
b) la note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;
c) les notes obtenues à l'examen du brevet ;
d) les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;
e) la note de vie scolaire.
Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu
la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences et une
note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la
somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b), c), d) et
e) par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des
mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de
l'éducation.
L'examen comporte quatre épreuves :
Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.
a) Série générale :
Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la
moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs
choisis par le candidat :
- latin ou grec ;
- ou langue vivante régionale ;
- ou langue des signes française ;
- ou découverte professionnelle option 3 heures.
b) Série professionnelle :
Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
Article 6 - À l'article 4-1, le mot « trois » est supprimé.
Article 7 - L'article 12 est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° les mots : « éducation familiale et sociale ou vie sociale et
professionnelle » sont remplacés par les mots :
« prévention-santé-environnement » ;
3° le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix
entre les langues vivantes étudiées. »
Article 8 - L'article 21 est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° après le mot « épreuves » est ajouté le mot « écrites » ;
3° les
mots : « en France métropolitaine et par les recteurs pour les
départements d'outre-mer et pour les centres d'examen à l'étranger »
sont supprimés.
Article 9 - Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1 - Les candidats scolarisés qui ont présenté l'épreuve
orale d'histoire des arts dans leur établissement mais n'ont pu, pour
raison de force majeure dûment constatée, passer les épreuves écrites de
la session normale, conservent la note obtenue lors de l'épreuve orale
et ne passent que les trois épreuves écrites. »
Article 10 - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions de l'article D. 332-19 du code de l'éducation.
Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie ou par le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie parmi les catégories suivantes :
- des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
- des enseignants des établissements d'enseignement publics et des
établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement
agricole ;
- des personnels de direction des établissements d'enseignement
publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
- des personnels de direction des établissements d'enseignement
publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de
l'enseignement agricole ;
- des membres des corps d'inspection de l'éducation nationale ;
- des membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique. »
Article 11 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 du diplôme national du brevet.
Article 12 - Le directeur général de
l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
lien BO
[quote]Article 1 - L'arrêté du 18 août 1999 est modifié conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet comporte deux séries : une série
générale et une série professionnelle, dont les conditions de délivrance
sont fixées par le présent arrêté ».
Article 3 - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de
troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série professionnelle
les élèves des classes de troisième à dispositifs particuliers. Les
autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent. »
Article 4 - L'article 3 est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° au
point a), les mots : « , troisième technologique ou troisième
préparatoire de lycée » sont remplacés par les mots : « ou de lycée » ;
3° au point b), les mots : « de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire » sont supprimés.
Article 5 - Les dispositions de l'article 4 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
a) la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;
b) la note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;
c) les notes obtenues à l'examen du brevet ;
d) les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;
e) la note de vie scolaire.
Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu
la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences et une
note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la
somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b), c), d) et
e) par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des
mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de
l'éducation.
L'examen comporte quatre épreuves :
Épreuves | Nature de l'épreuve | Coefficient |
Français | écrite | 2 |
Mathématiques | écrite | 2 |
Histoire-géographie-éducation civique | écrite | 2 |
Histoire des arts | orale | 2 |
Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.
a) Série générale :
Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
Coefficient | |
Français | 1 |
Mathématiques | 1 |
Première langue vivante étrangère | 1 |
Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
Physique-chimie | 1 |
Éducation physique et sportive | 1 |
Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale) | 2 (1+1) |
Technologie | 1 |
Deuxième langue vivante | 1 |
Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la
moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs
choisis par le candidat :
- latin ou grec ;
- ou langue vivante régionale ;
- ou langue des signes française ;
- ou découverte professionnelle option 3 heures.
b) Série professionnelle :
Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.
Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
Coefficient | |
Français | 1 |
Mathématiques | 1 |
Langues vivantes | 1 |
Prévention-santé-environnement | 1 |
Éducation physique et sportive | 1 |
Enseignements artistiques | 1 |
Sciences et technologie | 2 |
Découverte professionnelle | 3 |
Article 6 - À l'article 4-1, le mot « trois » est supprimé.
Article 7 - L'article 12 est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° les mots : « éducation familiale et sociale ou vie sociale et
professionnelle » sont remplacés par les mots :
« prévention-santé-environnement » ;
3° le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix
entre les langues vivantes étudiées. »
Article 8 - L'article 21 est ainsi modifié :
1° le mot « brevet » est remplacé par les mots : « diplôme national du brevet » ;
2° après le mot « épreuves » est ajouté le mot « écrites » ;
3° les
mots : « en France métropolitaine et par les recteurs pour les
départements d'outre-mer et pour les centres d'examen à l'étranger »
sont supprimés.
Article 9 - Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1 - Les candidats scolarisés qui ont présenté l'épreuve
orale d'histoire des arts dans leur établissement mais n'ont pu, pour
raison de force majeure dûment constatée, passer les épreuves écrites de
la session normale, conservent la note obtenue lors de l'épreuve orale
et ne passent que les trois épreuves écrites. »
Article 10 - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions de l'article D. 332-19 du code de l'éducation.
Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie ou par le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie parmi les catégories suivantes :
- des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
- des enseignants des établissements d'enseignement publics et des
établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement
agricole ;
- des personnels de direction des établissements d'enseignement
publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
- des personnels de direction des établissements d'enseignement
publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de
l'enseignement agricole ;
- des membres des corps d'inspection de l'éducation nationale ;
- des membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique. »
Article 11 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 du diplôme national du brevet.
Article 12 - Le directeur général de
l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- floMédiateur
6. Le nouveau brevet 2013 au BO
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2012/12/13122012Article634909790057967015.aspx
'Les principaux changements concernent la suppression de la série technologique du brevet. Il n'y aura plus que 2 brevets "général" et "professionnel". De nouvelles épreuves écrites ainsi qu'une nouvelle évaluation en EPS entrent en application avec la session 2013. L'examen reste un curieux diplôme qui associe "la maitrise du socle commun ", la note de vie scolaire, la note d'oral d'histoire des arts, les notes de contrôle continu et les résultats des épreuves subies au moment de l'examen en français, maths et histoire-géo.
Cette nouvelle mouture est donc provisoire. Elle a déjà suscité beaucoup de critiques puisqu'elle n'arrive pas à trancher entre examen traditionnel et validation du socle.'
http://eduscol.education.fr/cid46835/brevet-organisation-et-modalites-d-attribution.html
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2012/12/13122012Article634909790057967015.aspx
'Les principaux changements concernent la suppression de la série technologique du brevet. Il n'y aura plus que 2 brevets "général" et "professionnel". De nouvelles épreuves écrites ainsi qu'une nouvelle évaluation en EPS entrent en application avec la session 2013. L'examen reste un curieux diplôme qui associe "la maitrise du socle commun ", la note de vie scolaire, la note d'oral d'histoire des arts, les notes de contrôle continu et les résultats des épreuves subies au moment de l'examen en français, maths et histoire-géo.
Cette nouvelle mouture est donc provisoire. Elle a déjà suscité beaucoup de critiques puisqu'elle n'arrive pas à trancher entre examen traditionnel et validation du socle.'
http://eduscol.education.fr/cid46835/brevet-organisation-et-modalites-d-attribution.html
- floMédiateur
7. Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006060582&dateTexte=20101103
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006060582&dateTexte=20101103
- floMédiateur
8. Les procédures disciplinaires, réforme du 1er septembre 2011
http://eduscol.education.fr/cid48593/reforme-des-procedures-disciplinaires.html
[quote]Depuis le 1er septembre 2011, sont applicables dans les établissements d'enseignement du 2nd degré :
L'engagement de la procédure disciplinaire sera automatique dans les cas suivants :
http://eduscol.education.fr/cid48593/reforme-des-procedures-disciplinaires.html
[quote]Depuis le 1er septembre 2011, sont applicables dans les établissements d'enseignement du 2nd degré :
- l'automaticité des procédures disciplinaires prévues dans certaines hypothèses ;
L'engagement de la procédure disciplinaire sera automatique dans les cas suivants :
- lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
- lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève ;
- lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de
violence physique. Dans ce cas, le chef d'établissement sera tenu de
saisir le conseil de discipline.
- le respect de la procédure contradictoire lorsque le chef
d'établissement prononce seul une sanction sans saisine du conseil de
discipline ; - la nouvelle échelle des sanctions (R. 511-13 du code de l'éducation) ;
- les nouvelles modalités de conservation des sanctions.
- floMédiateur
9. Outrage à personne chargée d'une mission de service public
article 433-5 du code pénal
" Constituent un outrage puni de 7 500 € d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est
puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500€ d'amende. "
" Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ".
article 433-5 du code pénal
" Constituent un outrage puni de 7 500 € d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est
puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500€ d'amende. "
" Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ".
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10. Stages des élèves de troisième
B.O. n°3418 septembre 2003
Article 7 - La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel
ne peut excéder 7 heures par jour.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche).
Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives.
Au-delà de 4 heures et demie d’activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d’une pause d’au moins trente minutes, si possible consécutives.
Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation.
Article 8 - La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de15 ans.
Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires, aux dates fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Eduscol
L'âge des élèves
Seuls les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent effectuer des séquences d'observation dans les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations, en application de l'article L.4153-1 du Code du travail.
Les élèves n'ayant pas encore quatorze ans peuvent suivre une séquence d'observation dans d'autres structures ou organismes tels que :
• les établissements où ne sont employés que les membres de la famille (article L.4153-5 du Code du travail) ;
• les administrations, les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales (article D.332-14 du Code de l'éducation).
B.O. n°3418 septembre 2003
Article 7 - La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel
ne peut excéder 7 heures par jour.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche).
Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives.
Au-delà de 4 heures et demie d’activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d’une pause d’au moins trente minutes, si possible consécutives.
Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation.
Article 8 - La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de15 ans.
Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires, aux dates fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Eduscol
L'âge des élèves
Seuls les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent effectuer des séquences d'observation dans les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations, en application de l'article L.4153-1 du Code du travail.
Les élèves n'ayant pas encore quatorze ans peuvent suivre une séquence d'observation dans d'autres structures ou organismes tels que :
• les établissements où ne sont employés que les membres de la famille (article L.4153-5 du Code du travail) ;
• les administrations, les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales (article D.332-14 du Code de l'éducation).
- floMédiateur
11. Signalement maltraitance
"Si les dispositions susvisées obligent tous les citoyens, elles s’imposent avec d’autant plus de force à
l’égard des fonctionnaires de l’Education nationale qui, en application de l’article 40 du code de procé-
dure pénale, sont tenus de donner avis sans délai au procureur de la République de tout crime ou délit
dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guide_enfants_victimes.pdf
"Si les dispositions susvisées obligent tous les citoyens, elles s’imposent avec d’autant plus de force à
l’égard des fonctionnaires de l’Education nationale qui, en application de l’article 40 du code de procé-
dure pénale, sont tenus de donner avis sans délai au procureur de la République de tout crime ou délit
dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/guide_enfants_victimes.pdf
- floMédiateur
12. L'obligation scolaire
http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html
Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction est obligatoire. Cette obligation s'applique à partir de 6 ans, pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France.
À l'origine, la scolarisation était obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans, puis 14 ans à partir de la loi du 9 août 1936. Depuis l'ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959, elle a été prolongée jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.
La famille a deux possibilités
* scolariser dans un établissement scolaire public ou privé
* assurer l'instruction des enfants elle-même (avec déclaration préalable)
http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html
Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction est obligatoire. Cette obligation s'applique à partir de 6 ans, pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France.
À l'origine, la scolarisation était obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans, puis 14 ans à partir de la loi du 9 août 1936. Depuis l'ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959, elle a été prolongée jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.
La famille a deux possibilités
* scolariser dans un établissement scolaire public ou privé
* assurer l'instruction des enfants elle-même (avec déclaration préalable)
- floMédiateur
13. La question du zéro
"Note aux recteurs et inspecteurs d’académie en date du 20 février 2001" signée Jean-Paul de Gaudemar, qui apporte les " clarifications " au texte publié au B.O. n. 8 du 13/07/2000 sur la question du zéro.
La formulation inadaptée d’une circulaire parue au BO en juillet 2000 avait suscité une polémique. Elle précisait « qu’il n’est pas permis de baisser la note d’un devoir en raison du comportement d’un élève ou d’une absence injustifiée. Les zéros doivent être proscrits ». Le ministère, en février 2001, a adressé aux recteurs et aux IA une mise au point : « Cette disposition, qui établit une distinction claire entre évaluation pédagogique et domaine disciplinaire, ne signifie en aucune manière que les zéros doivent disparaître de l’évaluation du travail scolaire. Un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie manifestement entachée de tricherie, ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls, peuvent justifier qu’on y ait recours. L’évaluation du travail scolaire, domaine qui relève de la responsabilité pédagogique propre des enseignants, ne peut être contestée, car elle est fondée sur leur compétence disciplinaire ».
Le zéro sanctionnant le travail scolaire ou le refus de s’y soumettre (devoir non rendu, absence aux contrôles) fait donc bien partie de l’échelle de notation du professeur. En revanche, un « zéro de conduite » ne peut entrer dans une moyenne évaluant les connaissances et les compétences des élèves. Un comportement perturbateur ne peut être sanctionné par une baisse de note mais relève des punitions et sanctions prévues au règlement intérieur de l’établissement. Ces principes sont toutefois contredits par la note de vie scolaire qui évalue le comportement des collégiens et pour laquelle le « zéro » n’est pas proscrit par les textes !
"Note aux recteurs et inspecteurs d’académie en date du 20 février 2001" signée Jean-Paul de Gaudemar, qui apporte les " clarifications " au texte publié au B.O. n. 8 du 13/07/2000 sur la question du zéro.
La formulation inadaptée d’une circulaire parue au BO en juillet 2000 avait suscité une polémique. Elle précisait « qu’il n’est pas permis de baisser la note d’un devoir en raison du comportement d’un élève ou d’une absence injustifiée. Les zéros doivent être proscrits ». Le ministère, en février 2001, a adressé aux recteurs et aux IA une mise au point : « Cette disposition, qui établit une distinction claire entre évaluation pédagogique et domaine disciplinaire, ne signifie en aucune manière que les zéros doivent disparaître de l’évaluation du travail scolaire. Un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie manifestement entachée de tricherie, ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls, peuvent justifier qu’on y ait recours. L’évaluation du travail scolaire, domaine qui relève de la responsabilité pédagogique propre des enseignants, ne peut être contestée, car elle est fondée sur leur compétence disciplinaire ».
Le zéro sanctionnant le travail scolaire ou le refus de s’y soumettre (devoir non rendu, absence aux contrôles) fait donc bien partie de l’échelle de notation du professeur. En revanche, un « zéro de conduite » ne peut entrer dans une moyenne évaluant les connaissances et les compétences des élèves. Un comportement perturbateur ne peut être sanctionné par une baisse de note mais relève des punitions et sanctions prévues au règlement intérieur de l’établissement. Ces principes sont toutefois contredits par la note de vie scolaire qui évalue le comportement des collégiens et pour laquelle le « zéro » n’est pas proscrit par les textes !
- floMédiateur
14. Urgence médicale : protocole
BO : BO HS n°1 du 6 janvier 2000.
Extrait :
PROTOCOLE D'ALERTE AU SAMU EN CAS D'URGENCE
Face à une situation d'urgence, modalités d'intervention pour l'appel au SAMU ( 15 ) par tout adulte de la communauté éducative.
1 - OBSERVER
- Le blessé ou le malade répond-il aux questions ?
- Respire-t-il sans difficulté ?
- Saigne-t-il ?
- De quoi se plaint-il ?
2 - ALERTER
- Composer le 15
- Indiquer l'adresse détaillée ( ville, rue ..)
- Préciser le type d'événement ( chute...)
- Décrire l'état observé au médecin du SAMU
- Ne pas raccrocher le premier
- Laisser la ligne téléphonique disponible
3 - APPLIQUER LES CONSEILS DONNÉS
- Couvrir et rassurer
- Ne pas donner à boire
- Rappeler le 15 en cas d'évolution de l'état
BO : BO HS n°1 du 6 janvier 2000.
Extrait :
PROTOCOLE D'ALERTE AU SAMU EN CAS D'URGENCE
Face à une situation d'urgence, modalités d'intervention pour l'appel au SAMU ( 15 ) par tout adulte de la communauté éducative.
1 - OBSERVER
- Le blessé ou le malade répond-il aux questions ?
- Respire-t-il sans difficulté ?
- Saigne-t-il ?
- De quoi se plaint-il ?
2 - ALERTER
- Composer le 15
- Indiquer l'adresse détaillée ( ville, rue ..)
- Préciser le type d'événement ( chute...)
- Décrire l'état observé au médecin du SAMU
- Ne pas raccrocher le premier
- Laisser la ligne téléphonique disponible
3 - APPLIQUER LES CONSEILS DONNÉS
- Couvrir et rassurer
- Ne pas donner à boire
- Rappeler le 15 en cas d'évolution de l'état
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15. Les Heures de Vie de Classe
A lire ici :
http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ091110958.html
Rétribution des heures de vie de classe sous forme d'heures supplémentaires effectives
13 ème législature
Question écrite n° 10958 de M. Yves Daudigny (Aisne - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 19/11/2009 - page 2674
M. Yves Daudigny attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la rétribution des heures de vie de classe sous formes d'heures supplémentaires effectives.
Les professeurs principaux assurent des missions essentielles quant à l'orientation des élèves, au suivi de leur scolarité et au dialogue entre élèves, équipe pédagogique et parents.
Ils perçoivent à ce titre une part de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), selon le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 en faveur des personnels enseignants du second degré.
Depuis 2002, suite au rapport sur le collège de l'an 2000 et la consultation sur la vie lycéenne, des heures de vie de classe (HVC) sont intégrées dans l'emploi du temps des élèves, au collège comme au lycée, sous la responsabilité du professeur principal.
Cependant, les HVC ne sont pas mentionnées dans les textes qui définissent le rôle du professeur principal. Ne faisant pas partie des missions couvertes par l'ISOE, elle n'est par conséquent pas rémunérée par ce biais.
Les professeurs principaux demandent en conséquences que ces HVC soient rétribuées sous la forme d'heures supplémentaires effectives.
Il lui demande donc de préciser comment il compte répondre aux demandes légitimes de ces professeurs d'être rémunérés pour un travail supplémentaire effectué.
Réponse du Ministère de l'éducation nationale
publiée dans le JO Sénat du 11/02/2010 - page 322
Les heures de vie de classe visent à permettre un dialogue permanent entre les élèves et la communauté éducative, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves. Elles peuvent être animées par différents intervenants : professeurs principaux, autres professeurs de la classe, documentalistes, conseillers principaux d'éducation, personnels d'orientation, de santé scolaire... Les heures de vie de classe relèvent des obligations de service des personnels concernés et donnent lieu à une rémunération en heures supplémentaires effectives (HSE) dès lors qu'elles sont assurées en dépassement de leur temps de service obligatoire.
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo990527/MENE9901089N.htm
III, 6
A lire ici :
http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ091110958.html
Rétribution des heures de vie de classe sous forme d'heures supplémentaires effectives
13 ème législature
Question écrite n° 10958 de M. Yves Daudigny (Aisne - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 19/11/2009 - page 2674
M. Yves Daudigny attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la rétribution des heures de vie de classe sous formes d'heures supplémentaires effectives.
Les professeurs principaux assurent des missions essentielles quant à l'orientation des élèves, au suivi de leur scolarité et au dialogue entre élèves, équipe pédagogique et parents.
Ils perçoivent à ce titre une part de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), selon le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 en faveur des personnels enseignants du second degré.
Depuis 2002, suite au rapport sur le collège de l'an 2000 et la consultation sur la vie lycéenne, des heures de vie de classe (HVC) sont intégrées dans l'emploi du temps des élèves, au collège comme au lycée, sous la responsabilité du professeur principal.
Cependant, les HVC ne sont pas mentionnées dans les textes qui définissent le rôle du professeur principal. Ne faisant pas partie des missions couvertes par l'ISOE, elle n'est par conséquent pas rémunérée par ce biais.
Les professeurs principaux demandent en conséquences que ces HVC soient rétribuées sous la forme d'heures supplémentaires effectives.
Il lui demande donc de préciser comment il compte répondre aux demandes légitimes de ces professeurs d'être rémunérés pour un travail supplémentaire effectué.
Réponse du Ministère de l'éducation nationale
publiée dans le JO Sénat du 11/02/2010 - page 322
Les heures de vie de classe visent à permettre un dialogue permanent entre les élèves et la communauté éducative, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves. Elles peuvent être animées par différents intervenants : professeurs principaux, autres professeurs de la classe, documentalistes, conseillers principaux d'éducation, personnels d'orientation, de santé scolaire... Les heures de vie de classe relèvent des obligations de service des personnels concernés et donnent lieu à une rémunération en heures supplémentaires effectives (HSE) dès lors qu'elles sont assurées en dépassement de leur temps de service obligatoire.
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo990527/MENE9901089N.htm
III, 6
BO (1999) a écrit:6 - Heures de vie de classe
Ces heures visent à permettre un dialogue permanent entre les élèves de la classe, entre les élèves et les enseignants ou d'autres membres de la communauté scolaire, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les lycéens. Elles sont inscrites à l'emploi du temps de tous les élèves. Si la fréquence et les modalités d'organisation de ces heures peuvent être variables selon les établissements, elles doivent cependant avoir lieu au minimum tous les mois et être organisées sous la responsabilité du professeur principal ou des conseillers principaux d'éducation, avec le concours des enseignants de la classe, des conseillers d'orientation-psychologues, des documentalistes et des personnels de santé.
Selon les thèmes et les sujets abordés au cours de ces heures, elles peuvent être animées par des personnels de l'établissement ou par les lycéens eux-mêmes. L'organisation et le contenu de ces heures sont définis par le conseil d'administration après avis du conseil de la vie lycéenne.
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16. BO sur les masters enseignement
La présente circulaire a pour objet de présenter l'organisation des stages pour les étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement. Elle concerne les étudiants inscrits en master et les étudiants déjà titulaires d'un master, préparant l'un des concours de recrutement de professeur, de documentaliste ou de conseiller principal d'éducation (CPE). Elle présente également les principes généraux d'organisation des parcours alternés de master destinés aux étudiants désirant acquérir leur diplôme national de master au sein de parcours de formation alternés de master ou par la voie de l'apprentissage.
Dans le cadre de la préparation des concours de recrutement, les étudiants peuvent, grâce à des stages, se familiariser avec les différentes dimensions du métier d'enseignant, de documentaliste ou de CPE. [/quote]
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57476
circulaire n° 2011-157 du 14-9-2011 - BO n°34 du 22 septembre 2011
La présente circulaire a pour objet de présenter l'organisation des stages pour les étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement. Elle concerne les étudiants inscrits en master et les étudiants déjà titulaires d'un master, préparant l'un des concours de recrutement de professeur, de documentaliste ou de conseiller principal d'éducation (CPE). Elle présente également les principes généraux d'organisation des parcours alternés de master destinés aux étudiants désirant acquérir leur diplôme national de master au sein de parcours de formation alternés de master ou par la voie de l'apprentissage.
Dans le cadre de la préparation des concours de recrutement, les étudiants peuvent, grâce à des stages, se familiariser avec les différentes dimensions du métier d'enseignant, de documentaliste ou de CPE. [/quote]
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57476
circulaire n° 2011-157 du 14-9-2011 - BO n°34 du 22 septembre 2011
- floMédiateur
17. Le cahier de textes numérique
NOR : MENE1020076C
circulaire n° 2010-136 du 6-9-2010
MEN - DGESCO A
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l'Éducation nationale ; aux chefs d'établissement Référence : circulaire du 3-5-1961
Dans le système éducatif, les outils numériques apportent une aide précieuse tant aux élèves qu'aux enseignants et aux personnels d'éducation, d'administration et d'inspection. Ils favorisent une meilleure communication avec les familles et les partenaires de l'École, notamment en permettant aux parents de suivre le travail et la scolarité de leurs enfants.
Le cahier de textes numérique fait partie de ces outils. Accessible à travers les réseaux de communication sécurisés, il a pour vocation d'apporter une aide au service des activités d'enseignement et d'apprentissage, en même temps qu'une facilité d'accès accrue pour tous les utilisateurs : les enseignants et l'équipe éducative dans son ensemble, les élèves mais aussi leurs parents (ou responsables légaux).
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre, par l'ensemble des établissements scolaires, du cahier de textes numérique. Il se substitue aux cahiers de textes sous forme papier à compter de la rentrée 2011.
Les outils informatiques sont déjà largement utilisés par les professeurs dans leur vie professionnelle. Le cahier de textes numérique s'intègre à cet ensemble dans un souci de cohérence avec les autres applications au service de la pédagogie.
L'occasion est ainsi donnée de rappeler aux chefs d'établissement et aux professeurs l'importance qui s'attache au cahier de textes de classe qui, même dématérialisé, constitue un document officiel, à valeur juridique. Le cahier de textes de classe sert de référence aux cahiers de textes individuels. De façon permanente, il doit être à la disposition des élèves et de leurs responsables légaux qui peuvent s'y reporter à tout moment. Il assure la liaison entre les différents utilisateurs. Il permet, en cas d'absence ou de mutation d'un professeur, de ménager une étroite continuité entre l'enseignement du professeur et celui de son suppléant ou de son successeur.
Le cahier de textes de classe doit être de maniement facile, refléter le déroulement des enseignements et permettre de suivre avec précision la progression des apprentissages.
Je vous demande la plus grande vigilance dans la mise en œuvre du cahier de textes, une charte d'utilisation du cahier de textes numérique pouvant être mise en place au sein de l'établissement.
Cahiers de textes de classe
Le cahier de textes de classe sera organisé par discipline et par autre dispositif d'enseignement.
Il sera tenu par chaque professeur concerné et sera à la disposition des personnels de direction et d'inspection qui devront les viser, dans le cadre de leur mission.
L'accès au cahier de textes se fera par l'emploi du temps de la classe et par les disciplines. Un tableau de la charge de travail donnée à l'élève sera accessible.
Le cahier de textes mentionnera, d'une part, le contenu de la séance et, d'autre part, le travail à effectuer, accompagnés l'un et l'autre de tout document, ressource ou conseil à l'initiative du professeur, sous forme de textes, de fichiers joints ou de liens. Les fonctionnalités offertes par les solutions informatiques faciliteront leur mise en page (polices de caractères, soulignement, couleurs, etc.). Les travaux donnés aux élèves porteront, outre la date du jour où ils sont donnés, l'indication du jour où ils doivent être présentés ou remis par l'élève.
Les textes des devoirs et des contrôles figureront au cahier de textes, sous forme de textes ou de fichiers joints. Il en sera de même du texte des exercices ou des activités lorsque ceux-ci ne figureront pas sur les manuels scolaires.
En ce qui concerne les travaux effectués dans le cadre de groupes, ou de sous-groupes d'élèves de différents niveaux de compétences, et en vue de favoriser un accompagnement plus personnalisé, le contenu de ces activités spécifiques sera également mentionné dans le cahier de textes.
À la fin de chaque année scolaire, ces cahiers seront accessibles pendant une année scolaire entière, dans les conditions des cahiers de textes actifs. Ils pourront être consultés par les enseignants, les conseils d'enseignement, le conseil pédagogique, les conseils de classe et les corps d'inspection. Ils seront ensuite archivés et conservés pendant une durée de cinq ans. Il appartiendra en outre au chef d'établissement de déterminer quels sont ceux d'entre eux qui, témoignant d'un enseignement original, méritent d'être versés aux archives de l'établissement.
Cahiers de textes individuels
Le cahier de textes numérique ne dispense pas chaque élève de continuer à tenir un cahier de textes individuel.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire du 3 mai 1961.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
NOR : MENE1020076C
circulaire n° 2010-136 du 6-9-2010
MEN - DGESCO A
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l'Éducation nationale ; aux chefs d'établissement Référence : circulaire du 3-5-1961
Dans le système éducatif, les outils numériques apportent une aide précieuse tant aux élèves qu'aux enseignants et aux personnels d'éducation, d'administration et d'inspection. Ils favorisent une meilleure communication avec les familles et les partenaires de l'École, notamment en permettant aux parents de suivre le travail et la scolarité de leurs enfants.
Le cahier de textes numérique fait partie de ces outils. Accessible à travers les réseaux de communication sécurisés, il a pour vocation d'apporter une aide au service des activités d'enseignement et d'apprentissage, en même temps qu'une facilité d'accès accrue pour tous les utilisateurs : les enseignants et l'équipe éducative dans son ensemble, les élèves mais aussi leurs parents (ou responsables légaux).
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre, par l'ensemble des établissements scolaires, du cahier de textes numérique. Il se substitue aux cahiers de textes sous forme papier à compter de la rentrée 2011.
Les outils informatiques sont déjà largement utilisés par les professeurs dans leur vie professionnelle. Le cahier de textes numérique s'intègre à cet ensemble dans un souci de cohérence avec les autres applications au service de la pédagogie.
L'occasion est ainsi donnée de rappeler aux chefs d'établissement et aux professeurs l'importance qui s'attache au cahier de textes de classe qui, même dématérialisé, constitue un document officiel, à valeur juridique. Le cahier de textes de classe sert de référence aux cahiers de textes individuels. De façon permanente, il doit être à la disposition des élèves et de leurs responsables légaux qui peuvent s'y reporter à tout moment. Il assure la liaison entre les différents utilisateurs. Il permet, en cas d'absence ou de mutation d'un professeur, de ménager une étroite continuité entre l'enseignement du professeur et celui de son suppléant ou de son successeur.
Le cahier de textes de classe doit être de maniement facile, refléter le déroulement des enseignements et permettre de suivre avec précision la progression des apprentissages.
Je vous demande la plus grande vigilance dans la mise en œuvre du cahier de textes, une charte d'utilisation du cahier de textes numérique pouvant être mise en place au sein de l'établissement.
Cahiers de textes de classe
Le cahier de textes de classe sera organisé par discipline et par autre dispositif d'enseignement.
Il sera tenu par chaque professeur concerné et sera à la disposition des personnels de direction et d'inspection qui devront les viser, dans le cadre de leur mission.
L'accès au cahier de textes se fera par l'emploi du temps de la classe et par les disciplines. Un tableau de la charge de travail donnée à l'élève sera accessible.
Le cahier de textes mentionnera, d'une part, le contenu de la séance et, d'autre part, le travail à effectuer, accompagnés l'un et l'autre de tout document, ressource ou conseil à l'initiative du professeur, sous forme de textes, de fichiers joints ou de liens. Les fonctionnalités offertes par les solutions informatiques faciliteront leur mise en page (polices de caractères, soulignement, couleurs, etc.). Les travaux donnés aux élèves porteront, outre la date du jour où ils sont donnés, l'indication du jour où ils doivent être présentés ou remis par l'élève.
Les textes des devoirs et des contrôles figureront au cahier de textes, sous forme de textes ou de fichiers joints. Il en sera de même du texte des exercices ou des activités lorsque ceux-ci ne figureront pas sur les manuels scolaires.
En ce qui concerne les travaux effectués dans le cadre de groupes, ou de sous-groupes d'élèves de différents niveaux de compétences, et en vue de favoriser un accompagnement plus personnalisé, le contenu de ces activités spécifiques sera également mentionné dans le cahier de textes.
À la fin de chaque année scolaire, ces cahiers seront accessibles pendant une année scolaire entière, dans les conditions des cahiers de textes actifs. Ils pourront être consultés par les enseignants, les conseils d'enseignement, le conseil pédagogique, les conseils de classe et les corps d'inspection. Ils seront ensuite archivés et conservés pendant une durée de cinq ans. Il appartiendra en outre au chef d'établissement de déterminer quels sont ceux d'entre eux qui, témoignant d'un enseignement original, méritent d'être versés aux archives de l'établissement.
Cahiers de textes individuels
Le cahier de textes numérique ne dispense pas chaque élève de continuer à tenir un cahier de textes individuel.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire du 3 mai 1961.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
- floMédiateur
18. Le Socle commun
Bulletin officiel n°27 du 8 juillet 2010
Évaluation
Livret personnel de compétences
arrêté du 14-6-2010 - J.O. du 1-7-2010- NOR MENE1015788A
Livret personnel de compétences
Avec surtout son annexe :
Livret personnel de compétences (25 pages).
et :
Évaluation
Mise en œuvre du livret personnel de compétences
circulaire n° 2010-087 du 18-6-2010- NOR MENE1015809C
La circulaire "Mise en œuvre du livret personnel de compétences".
Cette circulaire se clôt par un lien vers les textes fondamentaux sur la question.
Bulletin officiel n°27 du 8 juillet 2010
Évaluation
Livret personnel de compétences
arrêté du 14-6-2010 - J.O. du 1-7-2010- NOR MENE1015788A
Livret personnel de compétences
Avec surtout son annexe :
Livret personnel de compétences (25 pages).
et :
Évaluation
Mise en œuvre du livret personnel de compétences
circulaire n° 2010-087 du 18-6-2010- NOR MENE1015809C
La circulaire "Mise en œuvre du livret personnel de compétences".
Cette circulaire se clôt par un lien vers les textes fondamentaux sur la question.
- floMédiateur
19. Le livret de compétences de l'élève lié au socle commun (CE1, CM2, 3eme)
http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_competences_149027.pdf
Extrait de la note aux parents (page 2 sur 25)
Le livret personnel de compétences vous permet de suivre la progression des apprentissages de votre enfant à l’école et au collège.
C’est un outil national qui suit l’enfant tout au long de sa scolarité. Il est identique pour tous les élèves.
À l’école primaire, le livret personnel de compétences est une partie du livret scolaire. Au collège, comme les bulletins scolaires, il contribue à l’évaluation des élèves.
Le livret est organisé en 7 rubriques, appelées compétences. Ces sept compétences constituent le socle commun de connaissances et de compétences, c’est-à-dire les savoirs fondamentaux définis par la loi sur l’avenir de l’école.
Le livret présente trois bilans :
le premier en fin de CE1, (3 compétences sont évaluées à ce niveau)
le deuxième en fin de CM2,
le dernier en fin de collège.
Chacun de ces trois bilans permet de faire le point des acquisitions de votre enfant.
A chaque étape, lorsque l’équipe des enseignants considère qu’une compétence est acquise, la date de validation est inscrite en bas de la page.
Si une compétence n’est pas validée, le détail de ce que votre enfant a acquis et de ce qu’il n’a pas acquis est indiqué.
C’est pour vous un support de dialogue avec les enseignants, qui sauront vous expliquer dans le détail ce que votre enfant a appris au cours de sa scolarité et ce qu’il doit encore apprendre.
Lors des changements de classe, d’école ou de collège, le livret est transmis à l’équipe pédagogique qui accueille votre enfant, pour mieux le connaitre et l’accompagner.
A la fin de l’école primaire, puis à la fin du collège, une copie du livret vous est remise.
http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_competences_149027.pdf
Extrait de la note aux parents (page 2 sur 25)
Le livret personnel de compétences vous permet de suivre la progression des apprentissages de votre enfant à l’école et au collège.
C’est un outil national qui suit l’enfant tout au long de sa scolarité. Il est identique pour tous les élèves.
À l’école primaire, le livret personnel de compétences est une partie du livret scolaire. Au collège, comme les bulletins scolaires, il contribue à l’évaluation des élèves.
Le livret est organisé en 7 rubriques, appelées compétences. Ces sept compétences constituent le socle commun de connaissances et de compétences, c’est-à-dire les savoirs fondamentaux définis par la loi sur l’avenir de l’école.
Le livret présente trois bilans :
le premier en fin de CE1, (3 compétences sont évaluées à ce niveau)
le deuxième en fin de CM2,
le dernier en fin de collège.
Chacun de ces trois bilans permet de faire le point des acquisitions de votre enfant.
A chaque étape, lorsque l’équipe des enseignants considère qu’une compétence est acquise, la date de validation est inscrite en bas de la page.
Si une compétence n’est pas validée, le détail de ce que votre enfant a acquis et de ce qu’il n’a pas acquis est indiqué.
C’est pour vous un support de dialogue avec les enseignants, qui sauront vous expliquer dans le détail ce que votre enfant a appris au cours de sa scolarité et ce qu’il doit encore apprendre.
Lors des changements de classe, d’école ou de collège, le livret est transmis à l’équipe pédagogique qui accueille votre enfant, pour mieux le connaitre et l’accompagner.
A la fin de l’école primaire, puis à la fin du collège, une copie du livret vous est remise.
- floMédiateur
20. Demande de rendez-vous de la part d'un parent
Message par Gryphe le Sam 23 Oct 2010 - 12:02
Les textes qui s'appliquent en cas de demande de rendez-vous de la part d'un parent d'élève :
Obligation d’informer :
Article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
"Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi".
Art. D. 111-4 du Code de l’éducation :
"Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée".
Message par Gryphe le Sam 23 Oct 2010 - 12:02
Les textes qui s'appliquent en cas de demande de rendez-vous de la part d'un parent d'élève :
Obligation d’informer :
Article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
"Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi".
Art. D. 111-4 du Code de l’éducation :
"Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée".
- floMédiateur
21. Les dix compétences professionnelles des enseignants
Le texte est ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100718&numTexte=6&pageDebut=&pageFin=
Liste des compétences :
LES DIX COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Les compétences professionnelles à acquérir au cours de la
formation mettent en jeu des connaissances, des capacités à les mettre
en œuvre et des attitudes professionnelles. Déclinées en fonction du
métier exercé, professeurs, conseillers principaux d'éducation, elles
sont toutes, à un titre ou à un autre, également indispensables.
1. Agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique et
responsable
2. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer
3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale
4. Concevoir et mettre en œuvre son enseignement
5. Organiser le travail de la classe
6. Prendre en compte la diversité des élèves
7. Évaluer les élèves
8. Maîtriser les technologies de l'information et de la communication
9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires
de l'école
10. Se former et innover
Le texte est ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100718&numTexte=6&pageDebut=&pageFin=
Liste des compétences :
LES DIX COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Les compétences professionnelles à acquérir au cours de la
formation mettent en jeu des connaissances, des capacités à les mettre
en œuvre et des attitudes professionnelles. Déclinées en fonction du
métier exercé, professeurs, conseillers principaux d'éducation, elles
sont toutes, à un titre ou à un autre, également indispensables.
1. Agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique et
responsable
2. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer
3. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale
4. Concevoir et mettre en œuvre son enseignement
5. Organiser le travail de la classe
6. Prendre en compte la diversité des élèves
7. Évaluer les élèves
8. Maîtriser les technologies de l'information et de la communication
9. Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires
de l'école
10. Se former et innover
- floMédiateur
22. Le professeur principal
Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées
Circulaire
n° 93-087 du 21 janvier 1993
(Education nationale et Culture : bureau DLC 6)
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'Education nationale.
NOR : MENL9350040C
Les équipes pédagogiques ont pour mission, conformément à l'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux E.P.L.E., outre la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement, d'assurer le suivi et l'évaluation
des élèves, d'organiser l'aide à leur travail personnel.
Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation.
Au sein des équipes pédagogiques, le professeur principal effectue la synthèse des résultats obtenus par les élèves.
En application de l'article 33 du décret précité, il présente cette synthèse au conseil de classe. Il est chargé de proposer à
l'élève, en accord avec l'équipe pédagogique, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant l'élaboration et la réalisation de son projet personnel. Son activité est placée sous l'autorité et la responsabilité pédagogique du chef
d'établissement ou de son adjoint qui président conformément à l'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les réunions des équipes pédagogiques.
La fonction de professeur principal est étendue aux classes de Première et Terminale des lycées d'enseignement général et technologique et à toutes les classes des lycées d'enseignement professionnel à la rentrée 1992 (cycle B.E.P., Première et Terminale professionnelle. Quatrième et Troisième technologique, préparations au C.A.P.).
Elle doit amener les élèves à préparer les choix d'orientation par la connaissance des exigences des formations et des débouchés, à partir de leur projet personnel et d'un bilan de leurs résultats scolaires.
La présente circulaire précise le rôle général du professeur principal ainsi que les missions spécifiques qu'il exerce à certains niveaux de la scolarité.
I.
MISSION COMMUNE A L'ENSEMBLE DES NIVEAUX
Les membres de l'équipe pédagogique sont chargés du suivi individuel, de l'information et de l'orientation des élèves. Dans ce cadre, le professeur principal assure la coordination de l'équipe. Cette mission concerne toutes les classes de la Sixième à la Terminale et tous les types d'enseignement.
Une observation et un dialogue continus entre les professeurs, notamment le professeur principal, et l'élève doivent s'engager sur ses motivations, ses résultats scolaires et ses capacités dégagées avec l'aide du conseiller d'orientation psychologue, afin d'élaborer un projet de formation et d'insertion.
Le professeur principal a ainsi une responsabilité particulière dans le suivi, l'information et la préparation de l'orientation des élèves.
I.1. LE SUIVI ET L'INFORMATION DES ÉLÈVES
Le professeur principal avec l'équipe pédagogique fait régulièrement la synthèse de la situation de l'élève, en y associant le
conseiller d'orientation psychologue, le conseiller ou le conseiller principal d'éducation, l'élève lui-même et sa famille, éventuellement le médecin scolaire, l'infirmière et l'assistante sociale.
Ces synthèses régulières permettent de préparer les conseils de classe et contribuent à un suivi plus personnalisé des élèves par chacun des enseignants des différentes disciplines.
Si le professeur principal est chargé d'impulser et de coordonner les actions d'information pour les élèves, il appartient cependant à chaque membre de l'équipe pédagogique, dans le cadre de sa discipline, d'aider les élèves à accéder à l'information sur les études et les métiers.
Le professeur principal et l'équipe pédagogique travaillent en collaboration avec le centre de documentation et d'information (C.D.I.) et le centre d'information et d'orientation (C.I.O.). Ils s'appuient sur la documentation fournie
par l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (0.N.I.S.E.P.) et la délégation régionale (D.R.O.N.I.S.E.P.), ainsi que sur celle élaborée par les professions.
I.2. L'ORIENTATION
Le professeur principal facilite l'élaboration par l'équipe pédagogique des synthèses nécessaires à la formulation des avis d'orientation rendus en conseil de classe. Il concourt au développement du dialogue entre les enseignants,
le conseiller d'orientation psychologue, les élèves et leurs parents.
Il contribue à la mise en œuvre du suivi continu des résultats scolaires et des actions d'information et d'aide à la préparation progressive des choix d'orientation.
Pour les élèves recherchant une insertion professionnelle, le professeur principal participe au dispositif mis en place par le chef d'établissement pour aider les jeunes dans leurs démarches de recherche d'emploi ou d'accès aux mesures spécifiques d'adaptation à l'emploi ou de qualification, en relation avec le C.I.O.
II. LES MISSIONS SPÉCIFIQUES
II.1. AU COLLEGE
Au collège, le professeur principal veille à la bonne adaptation des nouveaux élèves de sixième. Il examine avec les enseignants les résultats de l'évaluation et la nature des soutiens à apporter.
En classe de Cinquième, le professeur principal participe à l'élaboration du bilan de l'élève et l'aide dans le choix de son option pour le cycle d'orientation : option générale ou option technologique. (Ça, c'était avant...)
Dès l'entrée en classe de Quatrième, il concourt à la mise au point, par l'équipe pédagogique, des soutiens individualisés
et plus particulièrement des regroupements d'élèves les plus en difficulté.
Le rôle du professeur principal est essentiel pour les élèves de Troisième d'insertion. Il prend contact avec les entreprises pour permettre le bon déroulement des stages. Il effectue des mises au point fréquentes avec l'équipe pédagogique et les conseillers d'orientation psychologues, en vue de conseiller à chaque jeune la voie de formation qui semble la mieux adaptée à ses capacités, à ses motivations et à ses résultats. Il informe chaque élève des voies de formation possibles.
La classe de Troisième générale ou technologique revêt une importance particulière pour les élèves, car elle constitue
un palier d'orientation décisif.
Le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue, participe à l'organisation de l'information sur les métiers, les professions et les voies de formation dans le cadre de l'élaboration et de l'application du programme d'information de l'établissement. Il propose au chef d'établissement l'intervention des représentants des professions ainsi que des enseignants et des élèves de lycée d'enseignement général et technologique et de lycée professionnel. Il facilite
le choix des élèves pour leurs options de classe de Seconde générale et technologique ou leurs spécialités de Seconde professionnelle.
II.2. AU LYCEE
a) DANS LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
En classe de Seconde
Dans cette classe, le professeur principal a une fonction de coordination de l'équipe pédagogique dans trois nouveaux domaines :
L'exploitation des résultats de l'évaluation de début d'année.
Il exploite avec l'équipe pédagogique les résultats obtenus par les élèves dans les quatre disciplines évaluées (mathématiques, français, histoire-géographie et langues vivantes) et repère ainsi avec ses collègues, pour chaque élève, les besoins les plus urgents.
Le fonctionnement des modules.
Le professeur principal coordonne la composition des groupes d'enseignement modulaires et leur évolution en cours d'année scolaire.
L'orientation et le choix des options facultatives de Première.
Avec l'équipe pédagogique, le professeur principal doit, sur la base des résultats obtenus et avec l'aide du conseiller d'orientation psychologue,
guider l'élève dans son choix de série, mais aussi, le cas échéant, dans celui des options qui lui sont proposées en Première.
En cycle terminal
Dans les classes de Première de la voie générale et technologique comme en Seconde générale et technologique, le professeur principal a une fonction de coordination de l'équipe pédagogique dans deux nouveaux domaines :
Dans le cas où l'élève a suivi des options facultatives en Première, le professeur principal doit avec l'aide de l'équipe pédagogique, sur la base des résultats obtenus, guider l'élève sur la poursuite ou non en Terminale de ces options ;
Pour le fonctionnement des modules, le rôle du professeur principal est le même qu'en classe de. Seconde.
En outre, le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue, favorise l'information des élèves sur les voies de formation après le baccalauréat et en particulier les voies universitaires.
b)DANS LA VOIE PROFESSIONNELLEE
En Seconde professionnelle, Le professeur principal exploite avec l'équipe pédagogique les résultats obtenus par les élèves lors de l'évaluation de début de Seconde professionnelle.Il coordonne la composition des groupes d'enseignement
modulaire et leur évolution en cours d'année scolaire. En Terminale B.E.P.A l'issue du cycle de détermination, les
élèves peuvent rechercher une poursuite d'études, soit en baccalauréat professionnel, soit en baccalauréat technologique (Première d'adaptation) ou s'insérer dans la vie professionnelle. Le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue et l'ensemble de l'équipe pédagogique, apporte les informations et conseils nécessaires aux
élèves pour ce choix.Le professeur principal, en liaison avec le professeur technique chef de travaux (P.T.C.T.) et 'ensemble de l'équipe pédagogique, veille à la coordination, au plan pédagogique, des périodes de formation en entreprise : il participe à la préparation, au suivi, à l'évaluation de ces périodes et à l'intégration des apports de ces périodes dans l'enseignement dispensé par chacun. Pour le fonctionnement des modules, le rôle du professeur principal est le même
qu'en Seconde professionnelle.En Première et Terminale professionnelles.
Le professeur principal doit, pour la mise en œuvre des périodes de formation en entreprise, assurer le même rôle qu'en Terminale B.E.P.
III. DÉSIGNATION DES PROFESSEURS PRINCIPAUX
Les professeurs principaux sont choisis par le chef d'établissement indépendamment de la discipline qu'ils enseignent, en fonction de leurs qualités pédagogiques, de leurs aptitudes aux tâches d'organisation, au travail en équipe, au dialogue, notamment avec les milieux économiques. Pour que les professeurs principaux jouent avec efficacité le rôle qui leur est
assigné, il est nécessaire que le principal ou le proviseur les réunisse à intervalles réguliers, pour la définition d'une politique commune et l'élaboration du volet information et orientation du projet d'établissement. Ces réunions permettent également d'harmoniser les modalités d'évaluation et d'orientation.L'attention des chefs de M.A.F.P.E.N. est appelée sur l'extension des fonctions de professeur principal aux classes de Première, de Terminale de lycée d'enseignement général et technologique et aux classes des lycées professionnels, ainsi que sur le développement de leurs attributions. Il en sera tenu compte dans les actions de formation programmées dans l'académie.Chaque professeur principal perçoit pour accomplir cette mission, une indemnité correspondant à la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation, le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 en précise les modalités de répartition.Un enseignant ne peut remplir qu'une seule
fonction de professeur principal par année scolaire. Il n'y a qu'un professeur principal par division.Cependant, pour l'année scolaire 1992-1993, il a été demandé aux recteurs de désigner des établissements particulièrement difficiles dans les académies d'Aix-Marseille, Créteil, Lille, Lyon et Versailles.Dans ces établissements, il est prévu la désignation de deux professeurs principaux par division. Chacun d'entre eux perçoit la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation.(B.0. n° 5 du 4 février 1993)
Rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées
Circulaire
n° 93-087 du 21 janvier 1993
(Education nationale et Culture : bureau DLC 6)
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'Education nationale.
NOR : MENL9350040C
Les équipes pédagogiques ont pour mission, conformément à l'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux E.P.L.E., outre la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement, d'assurer le suivi et l'évaluation
des élèves, d'organiser l'aide à leur travail personnel.
Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation.
Au sein des équipes pédagogiques, le professeur principal effectue la synthèse des résultats obtenus par les élèves.
En application de l'article 33 du décret précité, il présente cette synthèse au conseil de classe. Il est chargé de proposer à
l'élève, en accord avec l'équipe pédagogique, les objectifs pédagogiques et les moyens permettant l'élaboration et la réalisation de son projet personnel. Son activité est placée sous l'autorité et la responsabilité pédagogique du chef
d'établissement ou de son adjoint qui président conformément à l'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les réunions des équipes pédagogiques.
La fonction de professeur principal est étendue aux classes de Première et Terminale des lycées d'enseignement général et technologique et à toutes les classes des lycées d'enseignement professionnel à la rentrée 1992 (cycle B.E.P., Première et Terminale professionnelle. Quatrième et Troisième technologique, préparations au C.A.P.).
Elle doit amener les élèves à préparer les choix d'orientation par la connaissance des exigences des formations et des débouchés, à partir de leur projet personnel et d'un bilan de leurs résultats scolaires.
La présente circulaire précise le rôle général du professeur principal ainsi que les missions spécifiques qu'il exerce à certains niveaux de la scolarité.
I.
MISSION COMMUNE A L'ENSEMBLE DES NIVEAUX
Les membres de l'équipe pédagogique sont chargés du suivi individuel, de l'information et de l'orientation des élèves. Dans ce cadre, le professeur principal assure la coordination de l'équipe. Cette mission concerne toutes les classes de la Sixième à la Terminale et tous les types d'enseignement.
Une observation et un dialogue continus entre les professeurs, notamment le professeur principal, et l'élève doivent s'engager sur ses motivations, ses résultats scolaires et ses capacités dégagées avec l'aide du conseiller d'orientation psychologue, afin d'élaborer un projet de formation et d'insertion.
Le professeur principal a ainsi une responsabilité particulière dans le suivi, l'information et la préparation de l'orientation des élèves.
I.1. LE SUIVI ET L'INFORMATION DES ÉLÈVES
Le professeur principal avec l'équipe pédagogique fait régulièrement la synthèse de la situation de l'élève, en y associant le
conseiller d'orientation psychologue, le conseiller ou le conseiller principal d'éducation, l'élève lui-même et sa famille, éventuellement le médecin scolaire, l'infirmière et l'assistante sociale.
Ces synthèses régulières permettent de préparer les conseils de classe et contribuent à un suivi plus personnalisé des élèves par chacun des enseignants des différentes disciplines.
Si le professeur principal est chargé d'impulser et de coordonner les actions d'information pour les élèves, il appartient cependant à chaque membre de l'équipe pédagogique, dans le cadre de sa discipline, d'aider les élèves à accéder à l'information sur les études et les métiers.
Le professeur principal et l'équipe pédagogique travaillent en collaboration avec le centre de documentation et d'information (C.D.I.) et le centre d'information et d'orientation (C.I.O.). Ils s'appuient sur la documentation fournie
par l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (0.N.I.S.E.P.) et la délégation régionale (D.R.O.N.I.S.E.P.), ainsi que sur celle élaborée par les professions.
I.2. L'ORIENTATION
Le professeur principal facilite l'élaboration par l'équipe pédagogique des synthèses nécessaires à la formulation des avis d'orientation rendus en conseil de classe. Il concourt au développement du dialogue entre les enseignants,
le conseiller d'orientation psychologue, les élèves et leurs parents.
Il contribue à la mise en œuvre du suivi continu des résultats scolaires et des actions d'information et d'aide à la préparation progressive des choix d'orientation.
Pour les élèves recherchant une insertion professionnelle, le professeur principal participe au dispositif mis en place par le chef d'établissement pour aider les jeunes dans leurs démarches de recherche d'emploi ou d'accès aux mesures spécifiques d'adaptation à l'emploi ou de qualification, en relation avec le C.I.O.
II. LES MISSIONS SPÉCIFIQUES
II.1. AU COLLEGE
Au collège, le professeur principal veille à la bonne adaptation des nouveaux élèves de sixième. Il examine avec les enseignants les résultats de l'évaluation et la nature des soutiens à apporter.
En classe de Cinquième, le professeur principal participe à l'élaboration du bilan de l'élève et l'aide dans le choix de son option pour le cycle d'orientation : option générale ou option technologique. (Ça, c'était avant...)
Dès l'entrée en classe de Quatrième, il concourt à la mise au point, par l'équipe pédagogique, des soutiens individualisés
et plus particulièrement des regroupements d'élèves les plus en difficulté.
Le rôle du professeur principal est essentiel pour les élèves de Troisième d'insertion. Il prend contact avec les entreprises pour permettre le bon déroulement des stages. Il effectue des mises au point fréquentes avec l'équipe pédagogique et les conseillers d'orientation psychologues, en vue de conseiller à chaque jeune la voie de formation qui semble la mieux adaptée à ses capacités, à ses motivations et à ses résultats. Il informe chaque élève des voies de formation possibles.
La classe de Troisième générale ou technologique revêt une importance particulière pour les élèves, car elle constitue
un palier d'orientation décisif.
Le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue, participe à l'organisation de l'information sur les métiers, les professions et les voies de formation dans le cadre de l'élaboration et de l'application du programme d'information de l'établissement. Il propose au chef d'établissement l'intervention des représentants des professions ainsi que des enseignants et des élèves de lycée d'enseignement général et technologique et de lycée professionnel. Il facilite
le choix des élèves pour leurs options de classe de Seconde générale et technologique ou leurs spécialités de Seconde professionnelle.
II.2. AU LYCEE
a) DANS LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
En classe de Seconde
Dans cette classe, le professeur principal a une fonction de coordination de l'équipe pédagogique dans trois nouveaux domaines :
L'exploitation des résultats de l'évaluation de début d'année.
Il exploite avec l'équipe pédagogique les résultats obtenus par les élèves dans les quatre disciplines évaluées (mathématiques, français, histoire-géographie et langues vivantes) et repère ainsi avec ses collègues, pour chaque élève, les besoins les plus urgents.
Le fonctionnement des modules.
Le professeur principal coordonne la composition des groupes d'enseignement modulaires et leur évolution en cours d'année scolaire.
L'orientation et le choix des options facultatives de Première.
Avec l'équipe pédagogique, le professeur principal doit, sur la base des résultats obtenus et avec l'aide du conseiller d'orientation psychologue,
guider l'élève dans son choix de série, mais aussi, le cas échéant, dans celui des options qui lui sont proposées en Première.
En cycle terminal
Dans les classes de Première de la voie générale et technologique comme en Seconde générale et technologique, le professeur principal a une fonction de coordination de l'équipe pédagogique dans deux nouveaux domaines :
Dans le cas où l'élève a suivi des options facultatives en Première, le professeur principal doit avec l'aide de l'équipe pédagogique, sur la base des résultats obtenus, guider l'élève sur la poursuite ou non en Terminale de ces options ;
Pour le fonctionnement des modules, le rôle du professeur principal est le même qu'en classe de. Seconde.
En outre, le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue, favorise l'information des élèves sur les voies de formation après le baccalauréat et en particulier les voies universitaires.
b)DANS LA VOIE PROFESSIONNELLEE
En Seconde professionnelle, Le professeur principal exploite avec l'équipe pédagogique les résultats obtenus par les élèves lors de l'évaluation de début de Seconde professionnelle.Il coordonne la composition des groupes d'enseignement
modulaire et leur évolution en cours d'année scolaire. En Terminale B.E.P.A l'issue du cycle de détermination, les
élèves peuvent rechercher une poursuite d'études, soit en baccalauréat professionnel, soit en baccalauréat technologique (Première d'adaptation) ou s'insérer dans la vie professionnelle. Le professeur principal, en liaison avec le conseiller d'orientation psychologue et l'ensemble de l'équipe pédagogique, apporte les informations et conseils nécessaires aux
élèves pour ce choix.Le professeur principal, en liaison avec le professeur technique chef de travaux (P.T.C.T.) et 'ensemble de l'équipe pédagogique, veille à la coordination, au plan pédagogique, des périodes de formation en entreprise : il participe à la préparation, au suivi, à l'évaluation de ces périodes et à l'intégration des apports de ces périodes dans l'enseignement dispensé par chacun. Pour le fonctionnement des modules, le rôle du professeur principal est le même
qu'en Seconde professionnelle.En Première et Terminale professionnelles.
Le professeur principal doit, pour la mise en œuvre des périodes de formation en entreprise, assurer le même rôle qu'en Terminale B.E.P.
III. DÉSIGNATION DES PROFESSEURS PRINCIPAUX
Les professeurs principaux sont choisis par le chef d'établissement indépendamment de la discipline qu'ils enseignent, en fonction de leurs qualités pédagogiques, de leurs aptitudes aux tâches d'organisation, au travail en équipe, au dialogue, notamment avec les milieux économiques. Pour que les professeurs principaux jouent avec efficacité le rôle qui leur est
assigné, il est nécessaire que le principal ou le proviseur les réunisse à intervalles réguliers, pour la définition d'une politique commune et l'élaboration du volet information et orientation du projet d'établissement. Ces réunions permettent également d'harmoniser les modalités d'évaluation et d'orientation.L'attention des chefs de M.A.F.P.E.N. est appelée sur l'extension des fonctions de professeur principal aux classes de Première, de Terminale de lycée d'enseignement général et technologique et aux classes des lycées professionnels, ainsi que sur le développement de leurs attributions. Il en sera tenu compte dans les actions de formation programmées dans l'académie.Chaque professeur principal perçoit pour accomplir cette mission, une indemnité correspondant à la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation, le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 en précise les modalités de répartition.Un enseignant ne peut remplir qu'une seule
fonction de professeur principal par année scolaire. Il n'y a qu'un professeur principal par division.Cependant, pour l'année scolaire 1992-1993, il a été demandé aux recteurs de désigner des établissements particulièrement difficiles dans les académies d'Aix-Marseille, Créteil, Lille, Lyon et Versailles.Dans ces établissements, il est prévu la désignation de deux professeurs principaux par division. Chacun d'entre eux perçoit la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation.(B.0. n° 5 du 4 février 1993)
- floMédiateur
23. Punitions et sanctions
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=25636
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
Sommaire
I - Les punitions scolaires, les sanctions et les mesures alternatives à la sanction
A. Définitions
1- Les punitions scolaires
2 - Les sanctions disciplinaires
B. Les punitions et les sanctions disciplinaires
1 - Liste indicative des punitions
2 - Échelle et nature des sanctions applicables
a) Échelle des sanctions
b) Nature des sanctions
1) Avertissement
2) Blâme
3) Mesure de responsabilisation
4) Exclusion temporaire de la classe
5) Exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes
6) Exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes
c) Mesure alternative aux sanctions 4 et 5
1) Finalité
2) Régime juridique
C. Les titulaires du pouvoir disciplinaire
1 - En matière de punition
2 - En matière de sanction disciplinaire
a) Le chef d'établissement
b) Les conseils de discipline
Le conseil de discipline de l'établissement
Le conseil de discipline départemental
II - La procédure disciplinaire
A. Une procédure soumise au respect des principes généraux du droit
1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions
2 - La règle « non bis in idem »
3 - Le principe du contradictoire
4 - Le principe de proportionnalité
5 - Le principe de l'individualisation
a) Énoncé du principe
b) Faits d'indiscipline commis en groupe
6 - L'obligation de motivation
B. Les modalités de la prise de décision en matière de sanctions
1 - Les mesures conservatoires
2 - La procédure disciplinaire
a) Initiative de la procédure disciplinaire
b) Hypothèses où la procédure disciplinaire doit être obligatoirement engagée
c) Information de l'élève, de son représentant légal et de la personne éventuellement chargée de le représenter
d) Consultation du dossier administratif de l'élève
e) Convocation éventuelle du conseil de discipline et de l'élève
f) La procédure devant le conseil de discipline
g) Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale
h) Articulation entre procédure disciplinaire et procédure civile en cas de dommages causés aux biens de l'établissement
3 - La notification et le suivi des sanctions
a) Notification
b) Le registre des sanctions
c) Le suivi administratif des sanctions
4 - Les voies de recours
a) Les recours administratifs
b) Le recours contentieux
III - Les mesures de prévention et d'accompagnement
A. Les initiatives ponctuelles de prévention
B. La commission éducative : régulation, conciliation et médiation
1 - Composition
2 - Missions
C. L'accompagnement en cas d'interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire
1 - Le principe directeur : préparer la réintégration de l'élève
2 - La poursuite du travail scolaire
D. Les mesures spécifiques d'accompagnement
1 - Les dispositifs relais
2 - Les établissements de réinsertion scolaire
3 - Les dispositifs en partenariat
4 - Les dispositifs d'aide aux victimes
IV - Pilotage académique
V - Entrée en vigueur de la réforme des procédures disciplinaires
1- Une nouvelle échelle des sanctions applicables dès la rentrée scolaire
2- La modification du règlement intérieur
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=25636
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
Sommaire
I - Les punitions scolaires, les sanctions et les mesures alternatives à la sanction
A. Définitions
1- Les punitions scolaires
2 - Les sanctions disciplinaires
B. Les punitions et les sanctions disciplinaires
1 - Liste indicative des punitions
2 - Échelle et nature des sanctions applicables
a) Échelle des sanctions
b) Nature des sanctions
1) Avertissement
2) Blâme
3) Mesure de responsabilisation
4) Exclusion temporaire de la classe
5) Exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes
6) Exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes
c) Mesure alternative aux sanctions 4 et 5
1) Finalité
2) Régime juridique
C. Les titulaires du pouvoir disciplinaire
1 - En matière de punition
2 - En matière de sanction disciplinaire
a) Le chef d'établissement
b) Les conseils de discipline
Le conseil de discipline de l'établissement
Le conseil de discipline départemental
II - La procédure disciplinaire
A. Une procédure soumise au respect des principes généraux du droit
1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions
2 - La règle « non bis in idem »
3 - Le principe du contradictoire
4 - Le principe de proportionnalité
5 - Le principe de l'individualisation
a) Énoncé du principe
b) Faits d'indiscipline commis en groupe
6 - L'obligation de motivation
B. Les modalités de la prise de décision en matière de sanctions
1 - Les mesures conservatoires
2 - La procédure disciplinaire
a) Initiative de la procédure disciplinaire
b) Hypothèses où la procédure disciplinaire doit être obligatoirement engagée
c) Information de l'élève, de son représentant légal et de la personne éventuellement chargée de le représenter
d) Consultation du dossier administratif de l'élève
e) Convocation éventuelle du conseil de discipline et de l'élève
f) La procédure devant le conseil de discipline
g) Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale
h) Articulation entre procédure disciplinaire et procédure civile en cas de dommages causés aux biens de l'établissement
3 - La notification et le suivi des sanctions
a) Notification
b) Le registre des sanctions
c) Le suivi administratif des sanctions
4 - Les voies de recours
a) Les recours administratifs
b) Le recours contentieux
III - Les mesures de prévention et d'accompagnement
A. Les initiatives ponctuelles de prévention
B. La commission éducative : régulation, conciliation et médiation
1 - Composition
2 - Missions
C. L'accompagnement en cas d'interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire
1 - Le principe directeur : préparer la réintégration de l'élève
2 - La poursuite du travail scolaire
D. Les mesures spécifiques d'accompagnement
1 - Les dispositifs relais
2 - Les établissements de réinsertion scolaire
3 - Les dispositifs en partenariat
4 - Les dispositifs d'aide aux victimes
IV - Pilotage académique
V - Entrée en vigueur de la réforme des procédures disciplinaires
1- Une nouvelle échelle des sanctions applicables dès la rentrée scolaire
2- La modification du règlement intérieur
- henrietteMédiateur
24. Refus d'inspection des enseignants du second degré
Note de service n°94-262 du 2 novembre 1994
Texte adressé aux recteurs.
Extrait :
Les refus d'inspection opposés par les enseignants du second degré ne peuvent se traduire par une absence de note pédagogique, mais par une diminution de la note administrative et/ou une sanction disciplinaire.
La note de service complète : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1228.pdf
Note de service n°94-262 du 2 novembre 1994
Texte adressé aux recteurs.
Extrait :
Les refus d'inspection opposés par les enseignants du second degré ne peuvent se traduire par une absence de note pédagogique, mais par une diminution de la note administrative et/ou une sanction disciplinaire.
La note de service complète : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1228.pdf
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"Il n'y a que ceux qui veulent tromper les peuples et gouverner à leur profit qui peuvent vouloir retenir les hommes dans l'ignorance."
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